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Exclusion d’un associé minoritaire de SAS : quand les absences aux AG deviennent une arme

Associé minoritaire et droit de préemption dans une SAS

Clodomir est associé minoritaire d’une SAS.

Il détient 9 % du capital.

Le capital restant appartient à Raoul, l’associé majoritaire.

Clodomir n’a donc pas vraiment les moyens de dicter la stratégie de l’entreprise.

Mais il possède quelque chose de potentiellement très précieux :

un droit de préemption.

Le droit de préemption c’est simple : si Raoul décide de vendre ses actions à un tiers, Clodomir peut passer devant l’acquéreur et les acheter à sa place.

Et ce scénario se concrétise. Raoul trouve un acquéreur pour ses actions.

Comme prévu par les statuts, Clodomir est informé du projet de cession. Il regarde le deal, réfléchit et annonce qu’il renonce à exercer son droit de préemption. Puis il change d’avis. Puis il réfléchit encore. Et finalement, par lettre de son avocat, indique qu’il ne préemptera pas aux conditions qui lui ont été communiquées.

Jusqu’ici, rien d’extraordinaire : un associé utilise les droits que lui donnent les statuts.

Sauf qu’entre-temps, le deal évolue.

Les conditions de la cession pourraient devenir beaucoup plus intéressantes.

Et là, forcément, Clodomir recommence à regarder le dossier avec attention. Parce qu’un droit de préemption auquel vous avez renoncé sur une opération à un certain prix peut soudainement devenir beaucoup plus intéressant si les conditions changent.

Clodomir estime précisément que sa renonciation concernait les conditions qui lui avaient été notifiées et qu’il pourrait donc exercer son droit si de nouvelles conditions, plus favorables, apparaissaient.

Il a raison.

Il suit donc de très près le projet de cession et fait bien savoir à Raoul qu’il surveille au grain et a bien décidé de l’embêter au maximum.

En vérité, il a les fonds et il pourrait racheter l’entreprise. Pour lui ça serait même une aubaine.

Alors Raoul demande à son avocate d’analyser précisément cette situation.

Il lui fait une demande claire :

JE SOUHAITE SORTIR MON ASSOCIÉ MINORITAIRE.

Clause d’exclusion statutaire pour désintérêt : les absences répétées aux assemblées générales

L’avocate cherche et tombe sur une clause oubliée.

L’article 15 des statuts prévoit la possibilité d’exclure un associé en cas de « désintérêt » pour la marche des affaires de la société.

L’article 15 des statuts de la SAS :

« En cas de désintérêt d’un associé pour les affaires sociales, notamment manifesté par son absence répétée aux assemblées générales, son exclusion peut être prononcée. »

Ça tombe bien car depuis le conflit d’associés, Clodomir ne se déplace plus en assemblée générale. De toute façon, depuis ce conflit d’associés, la société perd de la valeur chaque jour un peu plus.

Clodomir n’est venu ni à l’AG ordinaire du 27 février, ni à celle du 30 juin, ni à celle du 29 janvier, ni à celle du 27 juin de l’année suivante. Il a également raté une assemblée générale extraordinaire de cette année.

Cinq assemblées. Zéro Clodomir.

Pendant quasiment 3 ans, cela n’avait manifestement empêché personne de dormir. Clodomir avait ses raisons. Il expliquera notamment qu’un litige était en cours et que les assemblées étaient organisées loin de chez lui. Il considérait surtout que ses absences ne signifiaient absolument pas qu’il se désintéressait de la société.

Alors Raoul convoque une assemblée générale extraordinaire.

Cette fois-ci l’ordre du jour intéressera sûrement Clodomir puisque c’est ce jour-là que son associé majoritaire votera son exclusion en vertu de l’article 15 des statuts.

Clodomir voit rouge. Pour lui c’est une manigance, une entourloupe pour le neutraliser et l’empêcher de racheter les parts du majoritaire à de bonnes conditions.

En quelques jours, Clodomir n’est plus associé à un prix dont la formule était d’ores et déjà convenue contractuellement.

Raoul vend sa société à des conditions extrêmement avantageuses pour l’acheteur : prix symbolique et engagements d’abandon de créances.


Comment se défendre face à son exclusion d’une SAS ?

Les techniciens qui nous lisent se demandent très certainement si ce qui s’est passé est réellement possible et quels étaient les moyens de défense de Clodomir.

1. Vérifier l’application de la clause d’exclusion des statuts

Lorsqu’une exclusion est prononcée sur le fondement d’une clause statutaire, l’associé peut contester la décision et demander au juge de vérifier notamment si les conditions prévues par les statuts étaient effectivement réunies. Les juges peuvent annuler une telle décision.

Dans notre histoire, c’est précisément là que Clodomir avait un problème.

La clause visait le « désintérêt d’un associé se manifestant par son absence répétée aux assemblées générales ».

Or il existait un élément difficilement contestable : pendant trois années, Clodomir n’avait participé à aucune AG.

Il pouvait expliquer pourquoi : un conflit était en cours et les assemblées étaient organisées loin de chez lui. Mais il faut plus que ça comme éléments pour faire vaciller un juge et donc que ce soit un vrai levier de négo.

2. Contester l’exclusion pour abus de majorité

Une décision prise en assemblée générale peut être annulée en cas d’abus de majorité si elle est contraire à l’intérêt social et si elle a pour unique but de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité.

En substance, Clodomir pense que toute cette histoire d’AG n’était qu’un prétexte.

Selon lui, le véritable objectif était ailleurs : l’exclure au moment où les conditions de cession des actions du majoritaire évoluaient et l’empêcher ainsi d’exercer son droit de préemption dans des conditions potentiellement beaucoup plus intéressantes.

Dans notre cas, nous pensons que les chances de succès de Clodomir n’auraient pas été nulles (elles ne le sont jamais) mais difficile.

Pourquoi ? Car en conseil, nous nous fondons aussi énormément sur les affaires et la jurisprudence pour écrire un contrat, élaborer une stratégie ou trouver des idées.

Exclusion d’un associé pour absences aux AG : la position de la Cour de cassation

Dans une affaire similaire, la Cour de cassation avait eu l’occasion de se positionner : la clause des statuts prévoyait la sortie d’un associé en cas de désintérêt manifesté par des absences répétées aux AG, et quatre années d’absences suffisaient ici à la mettre en œuvre. Quant à l’argument selon lequel l’exclusion aurait surtout servi à neutraliser le droit de préemption du minoritaire au moment où le deal devenait plus intéressant, encore fallait-il le prouver. Et cette preuve n’avait pas été rapportée dans le cas d’espèce (Cass. com. 14-10-2020 n° 18-19.181 F-D).


FAQ sur l’exclusion d’un associé de SAS

Un associé de SAS peut-il contester son exclusion prévue par les statuts ?

Oui. Lorsqu’une exclusion est prononcée sur le fondement d’une clause statutaire, l’associé peut contester la décision et demander au juge de vérifier notamment si les conditions prévues par les statuts étaient effectivement réunies. Les juges peuvent annuler une telle décision.

Des absences répétées aux assemblées générales peuvent-elles justifier l’exclusion d’un associé ?

Oui, si les statuts le prévoient. Dans une affaire jugée par la Cour de cassation, la clause des statuts prévoyait la sortie d’un associé en cas de désintérêt manifesté par des absences répétées aux AG, et quatre années d’absences ont suffi à la mettre en œuvre (Cass. com. 14-10-2020 n° 18-19.181 F-D).

Qu’est-ce qu’un abus de majorité dans une SAS ?

Une décision prise en assemblée générale peut être annulée en cas d’abus de majorité si elle est contraire à l’intérêt social et si elle a pour unique but de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité.

Peut-on exclure un associé minoritaire pour l’empêcher d’exercer son droit de préemption ?

Le minoritaire peut soutenir que l’exclusion a surtout servi à neutraliser son droit de préemption, mais encore faut-il le prouver. Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation (Cass. com. 14-10-2020 n° 18-19.181 F-D), cette preuve n’avait pas été rapportée.


Toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d’une pure coïncidence.