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La Douille, c’est la newsletter de Volkane qui raconte le droit au monde des affaires, un dimanche sur deux. Pour la recevoir, abonnez-vous ici.

1. L’HISTOIRE : Le fondateur qui a dû rembourser les 312.000 euros qu’il n’avait jamais reçus

Clodomir est le fondateur de TimeFlow – un outil de gestion des plannings pour freelances et agences.

Un produit simple et rentable. Rien de spectaculaire, mais une base d’utilisateurs fidèle et un MRR qui monte doucement mais sûrement.

Clodomir détient 100 % des parts de la société.

Mais Clodomir n’est pas du genre à rester tranquille longtemps.

Avec Raoul, un entrepreneur qu’il connaît depuis quelques années, il décide de lancer un second projet : DataForge.

Cette fois, l’ambition est plus grande : une plateforme SaaS d’analyse prédictive pour les e-commerçants.

Une société est créée pour porter le projet.

Raoul et Clodomir sont associés à 50/50.

Très vite, Raoul veut aller plus loin dans la collaboration. Il propose d’entrer au capital de TimeFlow.

Les deux fondateurs discutent pendant des semaines et trouvent une solution :

– Raoul ne paiera pas directement les parts de TimeFlow à Clodomir.

– À la place, il injectera 312.000 euros dans DataForge pour financer :

o les premiers développeurs,

o l’infrastructure cloud, et

o la refonte du produit.

En échange, Clodomir s’engage à lui céder 50 % des parts de TimeFlow.

Un deal croisé entre deux sociétés.

Dans leur tête, tout est logique.

L’argent va dans la boîte qui en a besoin.

Les parts changent de mains dans l’autre.

Et comme ils sont associés dans les deux structures, personne n’a l’impression de “perdre”.

Le protocole d’accord est signé.

Raoul exécute sa part du deal.

312.000 euros sont versés dans DataForge.

L’argent sert immédiatement à payer l’équipe tech et les premières dépenses.

Le produit avance.

Mais…. Clodomir ne transfère jamais les parts de TimeFlow.

Au début, il temporise à coup de « je m’en occupe » ; « l’avocat est sur le coup » etc.

Mais rien n’avance.

Puis, un jour, il conteste.

Il explique que le deal n’était pas si clair.

Puis il affirme que le prix n’était pas sérieux.

Puis il soutient qu’il n’a jamais réellement reçu l’argent.

Après tout, les 312.000 euros ont été versés à DataForge.

Pas à lui (eu mais c’était le deal non ?).

Pendant ce temps, la relation se détériore complètement (sans grande surprise !)

Raoul décide de se défendre et attaque.

Il demande d’abord l’exécution forcée de la cession.

Puis, face au blocage total, il demande la résolution du protocole.

Autrement dit : si les parts de la société ne lui sont pas transférées, le deal est annulé et l’argent doit être rendu.

La défense de Clodomir tiendra en une phrase que l’on peut simplifier comme suit :

“Je ne peux pas rembourser un prix que je n’ai jamais reçu.”

Vu de loin, l’argument paraît logique.

L’argent est allé dans DataForge.

C’est donc DataForge qui devrait rembourser.

Mais le droit adore les logiques contre-intuitives (surprise !)

Les juges examinent le protocole.

Le constat est le suivant :

– Raoul avait une obligation de payer un prix pour acheter les parts.

– Ce prix était de 312.000euros.

– Les parties avaient simplement décidé que ce prix serait versé à un tiers — DataForge.

– Mais l’obligation de payer le prix existait bien… vis-à-vis du vendeur.

– Et le vendeur, c’était Clodomir.

Comme Clodomir n’a jamais transféré les parts, la cession est résolue à ses torts.

Et la résolution d’une vente produit un effet brutal :

on remet les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le contrat.

Donc :

Raoul rend les parts (qu’il n’a jamais juridiquement vraiment reçues).

Et Clodomir restitue le prix (jamais vraiment touché)

312.000euros.

Peu importe que l’argent ait été versé ailleurs.

Peu importe que ce soit une autre société qui l’ait utilisé.

Peu importe que Clodomir ne l’ait jamais encaissé personnellement.

voilà comment un fondateur SaaS peut se retrouver condamné à rembourser personnellement un investissement qui a servi à financer une autre société.

Cela aurait pu être évité. On vous en parle dans le temps technique.


2. TEMPS TECHNIQUE : Quand le prix d’une cession est payé à un tiers, qui doit rembourser ?

La question juridique qui se posait dans cette histoire est finalement très simple :

En cas de résolution d’une cession de droits sociaux, qui doit restituer le prix lorsque celui-ci a été versé à un tiers ?

La réponse est la suivante : Même lorsque les parties à la cession sont convenues du versement du prix à un tiers, le cédant doit restituer le prix si la cession est résolue.

Autrement dit : peu importe que l’argent ait été versé ailleurs.

L’obligation de restitution du prix reste attachée au vendeur.

LES EFFETS DE LA RESOLUTION DU CONTRAT SONT PREVUS PAR LE DROIT COMMUN

Ça c’est la réponse apportée par le droit commun.

Cette solution résulte de l’articulation de deux dispositions du code civil.

1° L’article 1229 du code civil qui pose l’effet de la résolution du contrat

“La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. […]”

Le droit est très clair sur les effets de la résolution

Les juristes qui nous lisent le savent très bien : lorsqu’un contrat est résolu, il met les parties dans l’état antérieur à la signature de ce dernier.

2° L’article 1230 du code civil (qui a tendance à être oublié par les rédacteurs)

“La résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.”

Conséquence pratique :

Le fait que le prix de cession ait été versé à un tiers n’a aucune incidence sur l’obligation de restitution du vendeur.

LA TECHNIQUE CONTRACTUELLE PEUT CHANGER LA DONNE

Quelle est la solution ?

Déroger au droit commun par la technique contractuelle.

La seule manière d’éviter ce risque est d’anticiper contractuellement les effets d’une éventuelle résolution de la cession.

Concrètement, lorsque le prix d’une cession est versé à un tiers, nous vous recommandons de prévoir deux choses dans le contrat :

– Une clause mettant à la charge du tiers la restitution du prix en cas de résolution de la vente

– La signature par ce tiers de l’acte pour s’assurer que l’obligation lui sera opposable.

C’est trois minutes à écrire.

Encore faut-il avoir anticipé la question.

C’est exactement pour ce genre de détail que certains juristes passent leurs nuits à relire des contrats.

Trois minutes à écrire.
Deux nuits blanches à y réfléchir.

Facile.

Pour aller plus loin

La réponse a été affirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation (par exemple : Cass. com. 3-2-1998 no 95-19.443 P)



FAQ : résolution d’une cession de droits sociaux et restitution du prix

En cas de résolution d’une cession de droits sociaux, qui doit restituer le prix ?

Le cédant (le vendeur). Même lorsque les parties sont convenues du versement du prix à un tiers, l’obligation de restitution du prix reste attachée au vendeur si la cession est résolue, peu importe que l’argent ait été versé ailleurs.

Sur quel fondement la restitution du prix est-elle due ?

Sur le droit commun, par l’articulation de dispositions du code civil, notamment l’article 1229 qui pose l’effet de la résolution : la résolution met fin au contrat et prend effet selon les cas.

Peut-on aménager contractuellement les conséquences d’une résolution de cession ?

Oui, la technique contractuelle peut changer la donne : une clause adaptée dans le contrat de cession permet d’anticiper qui supporte la restitution et d’organiser les effets d’une éventuelle résolution.


Toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d’une pure coïncidence.